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Politique répressive et libertés individuelles I
Par val le 11 août 2008

Depuis la fin de l’année 2001, puis avec le second mandat de Jacques Chirac, se sont multipliées les lois portant atteinte aux libertés individuelles du citoyen. Le mouvement répressif et sécuritaire va crescendo, l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la France permet son fonctionnement à plein, et son accélération.
Sous prétexte de ¬´ protéger ? le peuple, cette politique sécuritaire rogne peu à peu les libertés individuelles…

Je vais commencer par définir ce qui selon moi, relève des libertés individuelles. La précision ¬´ selon moi ? est importante, car tout le monde ne partage pas la même vision. Pour moi, les libertés individuelles peuvent se résumer comme suit : la liberté pour quelqu’un de faire totalement ce qui lui plaît du moment qu’il ne nuit pas à autrui. Et de faire ce qui lui plaît, sans pour autant être surveillé comme un enfant de trois ans, par moult procédés type caméras, gps, bornes de contrôle, etc.

Il est assez ironique que dans un contexte politique où le discours dominant est celui du mot ¬´ responsabilisation ? : ¬´ responsabilisation ? des malades en leur faisant payer leur maladie, ¬´ responsabilisation ? des chômeurs et RMIstes en les laissant mourir (de froid en étant à la rue, ou de faim, ou de soif, vous avez le choix…) au bout d’un certain temps, ¬´ responsabilisation ? des parents en leur retirant les allocations familiales…On pratique tout à fait le contraire en matière de ¬´ sécurité ?, en plantant des caméras partout sous prétexte de ¬´ protection ?. Soyons cohérents, que diable !! Et ¬´ responsabilisons nous ? aussi de ce côté là…Après tout, disait Laurence Parisot ¬´ la vie l’amour sont précaires ?, pourquoi faudrait-il à tout prix et d’un seul coup surveiller les citoyens ? Est-ce pour les protéger, ou à d’autres fins ? Pour bien vous faire comprendre mon propos, je vais prendre l’exemple extrême de cette ville anglaise bardée de caméras, où des surveillants en temps réels peuvent reprendre un passant qui ne met pas un magazine à la poubelle…Quelle infantilisation…

La vie à Middlesbrough

Les libertés individuelles sont donc les suivantes (liste non exhaustive) : liberté de circuler, liberté d’opinion même si elles ne plaisent pas à une majorité, liberté de manifester, liberté de s’opposer au gouvernement, liberté de se constituer en association, de militer, de se syndiquer, sans pour autant que des conséquences fâcheuses (type coups et blessures ou perte du travail) n’apparaissent soudainement…Liberté de ne pas être fiché tant qu’on ne contrevient pas à la loi (nous verrons ici les limites de cette déclaration)…

Or depuis les années 2000, la peur soigneusement entretenue du terrorisme, mot qui finit par recouvrir bien des activités, a donné naissance d’une part à un florilège de lois sur la sécurité qui étendent les pouvoirs des diverses institutions (police, gendarmerie, justice), d’autre part à un durcissement (et c’est un euphémisme) du comportement des ¬´ forces de l’ordre ? et de la justice, dans la vie réelle. Sans vouloir passer en revue tous les textes législatifs et les abus qu’ils ont contribué à créer, nous verrons les principales lois, et les exemples de leur application plus ou moins étendue dans la vie réelle.

Les diverses lois sécuritaires et leur conséquences sur les libertés individuelles

Depuis la fin 2001, une avalanche de lois ont été déposées puis adoptées, toutes avec les mêmes idées sous jacentes : il y a les ¬´ bons ?, il y a les ¬´ méchants ?, la dichotomie est claire entre les deux, et le seul moyen de se défendre des ¬´ méchants ? est de les enfermer ou de leur faire tellement peur qu’ils éviteront d’être ¬´ méchants ?. L’autre idée est que la jeunesse est un ennemi, et que plus on frappera fort, plus on arrivera à cantonner ¬´ l’ennemi ? dans le droit chemin. Cette vision des choses témoigne d’un retour en arrière assez flagrant par rapport à ce qui faisait la fierté de la république, c’est à dire le versant éducatif des sanctions destinées aux jeunes (enfants et ados), et plus généralement l’idée de mettre la prévention au centre de la lutte contre la délinquance.
Dans le très ¬´ global ?, on peut dire que deux visions s’opposent : une vision où on considère que tous les êtres humains ont en eux du bon et du mauvais, que la délinquance a des causes explicables, qu’en trouvant ses causes et en luttant contre, on peut faire baisser la délinquance. De même, pour les personnes délinquantes, l’idée que la sanction doit aussi être comprise, pour éviter la récidive. Autrement dit, priorité à la prévention, sans pour autant nier la nécessité de sanction.

L’autre vision des choses est de se dire que les délinquants sont ¬´ méchants, pas beaux, et mauvais de nature ? (c’est génétique, n’est ce pas…), et qu’une des seules façons de lutter contre la délinquance est de ¬´ dissuader ? les délinquants par un florilège de peines, ce qui éviterait aussi la récidive (nul n’est censé ignorer la loi , il paraît, c’est une phrase qui donne un fou rire aux étudiants en droit, de nos jours…) et protégerait les éventuelles victimes…Autrement dit, priorité à la répression, il faut empêcher les délinquants de nuire, un point c’est tout.

Nous allons donc faire une liste de ces lois et aborder, bien que de façon non exhaustive (nous n’avons pas cette prétention), certaines de leurs dispositions rognant les libertés individuelles et privilégiant le ¬´ tout répressif ?. Je précise que les liens des analyses proposées sont des analyses d’avant projet de loi, et que mon texte tient compte des évolutions qui ont eu lieu entre le projet de loi et le texte définitif. Je constate d’ailleurs que les évolutions en question sont souvent minimes voire inexistantes, surtout du point de vue de défense des libertés individuelles.

Novembre 2001 : Loi sur la Sécurité Quotidienne :

Version en vigeur

Cette loi a été conçue à la suite du choc des attentats de septembre 2001, dans le but affiché de ¬´ lutter contre le terrorisme ?. A événements d’exception, mesures d’exception…Seulement, comme le faisait remarquer le syndicat de la magistrature (Site du SM , Document sur la LSQ ) l’extension des atteintes aux libertés individuelles se double d’une absence des mécanismes de contrôle susceptibles d’en prévenir les dérives, ouvrant ainsi la porte à tous les abus…Cependant, les mesures d’exception ainsi définies (pouvoirs de police étendus à des sociétés privées, fouilles possibles de véhicule hors d’enquête judiciaire ou de suspicion d’infraction, résultats d’investigation pouvant donner lieu à des poursuites même si ça ne concerne pas le terrorisme) devaient l’être provisoirement dans le temps, et certains articles ont été modifiés par la LSI. Nous nous concentrerons donc sur cette loi. Notons cependant qu’avec cette loi, les données techniques de communication peuvent être conservées jusqu’à un an : voir ce qu’en dit IRIS à ce sujet .

Août 2002 : Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure :

Version en vigueur

Sarkozy est ministre de l’intérieur fraîchement nommé à cette période, et la sécurité est son credo principal. Cette loi représente donc les ambitions de notre gouvernement pour protéger les citoyens de notre beau pays. Face à cette ambition, que sont les quelques insignifiantes contraintes auxquelles nous devrons nous soumettre, n’est ce pas… Donc :

  • La gestion de la délinquance par objectif est consacrée : les résultats seront régulièrement évalués et pris en compte dans les carrières de ceux qui les présenteront. Avec le risque non négligeable qu’au lieu de se concentrer sur la délinquance, on se concentre plus sur les sacro-saintes statistiques, et sur les façons de les manipuler (voir l’excellent ouvrage de Serge Portelli, Ruptures ).
  • Ambition d’utiliser les forces mobiles (CRS et gendarmes mobiles) pour renforcer les forces de l’ordre dans le domaine de la sécurité quotidienne, en oubliant allègrement que ces personnes ont quand même une formation spécifique en cas d’émeutes et de conflit violent, et donc pas les mêmes réflexes, dirons nous, que la police de proximité…
  • Etendre les pouvoirs d’OPJ (officier de police judiciaire) à des personnes qui ne relèvent pas strictement des forces de l’ordre (type sécurité des transports en commun) ce qui revient à donner beaucoup plus de pouvoir sur les citoyens lambda à ces personnes et qui peut conduire à des dérives comme des fouilles au corps sans raison valable, palpations, …
  • Rapprochement des fichiers de police et de gendarmerie et de police scientifique, ambition d’élargir les prises d’empreinte ADN à de nouvelles infractions ou de nouveaux stades de l’enquête judiciaire. Et également augmentation du nombre de personnes pouvant accéder à un nombre de données plus importantes, la phrase exacte étant ¬´ A terme, tous les agents de la sécurité intérieure habilités devront avoir accès à toutes les bases documentaires de recherches criminelles liées à la sécurité intérieure ?. Pourquoi cette partie du texte porte-t-elle atteinte aux libertés individuelles ? Nous sommes tous d’accord que pour le fonctionnement des forces de l’ordre, un certain nombre de fichiers sont nécessaires. Mais pour faire la différence entre la lutte contre la délinquance, qui est un objectif louable, et le contrôle et fichage de la population, qui est beaucoup moins avouable, les fichiers en question doivent être strictement contrôlés, n’être utilisés que dans des buts précis, limités dans le temps, et leur accès régulé sévèrement. Tant que les données sur un individu sont éparpillées dans différents fichiers qui n’ont pas de recoupements entre eux, à l’accès strictement régulé, c’est encore acceptable. Mais dans ce texte, l’élargissement et la mise en réseau des bases de données vont permettre une confluence des informations qui peuvent conduire à des dérives. Sans parler des erreurs contenues dans les fichiers qui seront encore plus diffusées et peuvent être lourdes de conséquences (exemple : on vous refuse un boulot parce que vous apparaissez dans le fichier STIC, manque de pot c’était juste comme témoin dans une affaire, mais vous ne le saurez pas et surtout vous ne saurez pas comment l’éventuel employeur a pu y avoir accès). Pour ce qui est des accès, ¬´ les agents de la sécurité intérieure habilités ?, c’est vague. Qui aura accès et à quelles données, dans quelles conditions ? Il n’est pas acceptable que n’importe quel agent lambda puisse sans raison impérieuse avoir accès à ce type de fichier. Or, le texte est extrêmement vague là dessus.
  • Ne parlons même pas du fait d’étendre le fait de prélever de l’ADN à quelqu’un à de ¬´ nouvelles infractions ?…
  • Association régulière de la délinquance violente à l’immigration, plusieurs fois dans le texte, avec une constance qui ferait le bonheur d’un psychanalyste… Sans parler de la maladresse du paragraphe sur la lutte contre le proxénétisme qui nous explique presque que seules les personnes de nationalité française pourront aller voir des prostituées… ( voir le texte de la version en vigueur )
  • Enfin, pour terminer en apothéose (bien que je n’ai pas relevé toutes les perles du texte), les OPJ sur autorisation d’un magistrat pourront ¬´ accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie télématique ou informatique les renseignements qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité ? Adieu veaux, vaches, cochons, couvée, vie privée…L’imprécision même de la phrase permet à peu près tout et n’importe quoi. Dans le cadre d’une enquête, les OPJ pourront donc pirater votre ordinateur, en fait. Document IRIS

Septembre 2002 : Loi d’Orientation et de Programmation de la Justice, dite ¬´ loi Perben I ? :

Version en vigueur

Un mois plus tard, la LOPJ vient compléter la LOPSI. Voici un résumé de l’analyse de l’avant projet de loi réalisé par le syndicat des avocats de France. Et un PDF du syndicat de la magistrature

  • Tout d’abord la loi institue un juge de proximité, qui n’est pas un magistrat professionnel, et dont les conditions de nommination ne garantissent pas l’indépendance.
    Ce magistrat juge les litiges n’excédant pas 1500 euros, qualifiés de ¬´ petits ? au regard de la somme engagée, somme qui est tout de même supérieure au SMIC, et pouvant prononcer des peines non négligeables (amende jusqu’à 45 000 euros, annulation permis de conduire, interdiction d’exercer une profession). La procédure à suivre avec le juge de proximité est la même que celle concernant le juge d’instance, alors que le but affiché de la loi était d’encourager les personnes à faible revenus et ne pouvant supporter une longue procédure à quand même aller en justice. Cela crée une justice à deux vitesses, où le but est le rendement, et destinées aux personnes à revenus modestes (car elles ont quand même plus de risques d’être impliquées dans des affaires engageant les sommes précitées.)
  • Concernant les mineurs, le texte confie le jugement d’enfants à des personnes non spécialisées dans ce domaine. Abaissement de la majorité pénale à 10 ans, élargissement des conditions légales de retenue et des possibilités de mise en détention provisoire, création de centre éducatifs fermés, procédure de jugement à délai rapproché. Soit dit concrètement : Il sera donc possible, notamment de retenir 24 heures un enfant de 10 ans, de placer en détention provisoire pendant deux mois un enfant de 13 ans poursuivi pour un délit, s’il ne respecte pas ses obligations dans le cadre de son placement dans un centre fermé et de le juger dans un délai de dix jours.

La réponse apportée est donc, dans ces diverses déclinaisons, l’enfermement et le renforcement de la soumission à l’autorité…Quant on voit le résultat de l’enfermement sur des personnes adultes, sachant que les enfants à problèmes sont déjà en manque de repères et en conflit avec l’autorité, on peut se demander quel est l’intérêt de cette politique…Vous avez dit répression ?

  • Concernant la réforme du code de procédure pénale, les libertés et droits des justiciables se voient réduits : élargissement des conditions de mise en détention provisoire et des délais de celle ci, réduction des possibilités du mis en examen de se voir remis en liberté par le juge des libertés (plus de pouvoir au procureur), et disparition de la possibilité pour l’avocat du mis en examen d’assister aux auditions de témoins, etc… Le droit au procès équitable pour le mis en examen se trouve singulièrement remis en cause… Et un mis en examen n’est pas forcément coupable.
  • Quant aux dispositions concernant la sécurité des établissement pénitentiaires, elles peuvent se résumer par surveillance, punition et enfermement, encore…

Le ¬´ présumé innocent ? s’estompe de plus en plus, quant au coupable, n’est-il pas coupable, et donc par définition ne mérite-t-il pas toutes les avanies ?

Mars 2003 : Loi sur la Sécurité Intérieure dite ¬´ loi Sarkozy ?:

Version en vigueur

Cette loi comprend nombre de dispositions qui, de par les imprécisions volontaires du texte, peuvent donner lieu à de nombreuses dérives.

  • La fouille des véhicules : le savoureux article 78-2-3 du CPP nous explique que s’il existe des raisons de soupçonner que vous avez commis ou vous apprêtez à commettre un crime ou un délit, un OPJ peut fouiller votre véhicule. Comme ça relève quand même du ressenti, si l’OPJ considère que vous avez un comportement suspect, il peut (bien entendu, arggg…) procéder à un contrôle d’identité mais aussi fouiller votre véhicule. La loi étend considérablement les infractions pour lesquelles la fouille de véhicule est autorisée (articles 78-2-1 et suivants du CPP). Dans certains cas, vous pouvez refuser, mais vous devez alors attendre 30 minutes dans votre voiture que le procureur donne des instructions. Et le fait qu’un PV puisse être rédigé ne permet nullement de recours contre les perquisitions que vous pourriez considérer comme abusives. Les dérives potentielles sont donc énormes.
  • La loi consacre aussi les extensions de fichiers, puisque les forces de l’ordre pourront collecter des informations et les faire entrer dans un fichier, sans limite d’âge, ce qui veut dire que les mineurs sont également concernés. Encore une spécificité du traitement des mineurs qui est mise à mal. De plus, alors que les conditions d’entrée dans les fichiers sont définies par la loi (et qu’elles sont très larges, puisqu’une personne soupçonnée ou témoin pourra figurer dans ce fichier), étonnamment, la durée de conservation des données, et les conditions dans lesquelles elles seront retirées sont renvoyées à un décret, soit dit un règlement…

De plus, il y a une différence de traitement singulière entre les cas de relaxe/acquittement, et les cas de classement sans suite/non lieu. Dans le premier cas les données sont effacées ¬´ sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier ?, ce qui en soit ne veut rien dire, à part que le procureur fait ce qu’il veut… On se demande bien ce que veut dire ¬´ raisons liées à la finalité du fichier ?… Alors on va conserver des données, uniquement parce qu’un fichier, c’est quand même fait pour conserver des données, ma brave dame… Second cas, les données sont conservées sauf si le procureur en demande l’effacement. Intéressant…

La présomption d’innocence est ici mise à mal . Si vous n’êtes pas ¬´ relâché ?, s’il s’agit juste d’une insuffisance de charges, c’est donc que vous êtes un peu coupable, ou en tout cas que vous méritez de figurer dans le fichier en question.

  • Que dire du FNAEG, qui est censé avoir été créé pour recenser les traces ADN de personnes condamnées pour des crimes (viols, meurtre, torture), et dont la finalité est étendue à conserver les empreintes ADN de personnes à l’encontre desquelles il ¬´ existe des indices graves ou concordants ( ou, mais pas et ) rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ?, personnes soupçonnées et non pas condamnées…Et quant on épluche le fameux article 706-55 du CPP, on se rend compte que le vol simple est dans la liste des infractions. Soit dit, volez donc un malabar, et votre empreinte génétique est fondée à se trouver dans un fichier ADN…va falloir surveiller ses poches… Sans parler du fait que pour les mêmes infractions, si on pense qu’il y a des raisons plausibles pour que vous ayez pu les commettre, on peut exiger un prélèvement d’ADN. Bien entendu, vous êtes libre de refuser. Et d’encourir ainsi (si vous n’avez jamais été condamné, sinon c’est pire) un an de prison et 15 000 euros d’amende…

Avec les dispositions précitées, on dépasse complètement le cadre de la lutte contre la délinquance, pour entrer dans celui du fichage et du contrôle de population. La LDH estime qu’avec ces dispositions, ce sont environ 15 à 20 millions de personnes qui seront fichées…
Notons enfin également la création du délit de racolage passif, qui auparavant était classé dans la catégorie contravention, ce qui va évidement repousser les prostituées dans des zones peu visibles. Ouf ! Nos chers bambins et notre conception bourgeoise de la vie sera protégée, les prostituées un peu moins, mais qui s’en soucie ?
Pour plus de détails sur les autres perles de cette loi, le texte de la version en vigueur est disponible plus haut, et voici la note

Argumentaire de la LDH page 1

Argumentaire de la LDH page 2

Continuons notre tour des lois liberticides.

Mars 2004 : Loi sur l’adapatation de la justice aux évolutions de la criminalité dite ¬´ Perben II ? :

Version en vigueur

Cette loi a été proposée dans le but de lutter contre la criminalité organisée, présentée comme un arsenal de nouveaux moyens pour aider la police à lutter contre des mafias. Effectivement, vu comme ça, on ne peut qu’applaudir à de si louables motifs. Mais quant on se penche d’un peu plus près sur le texte, comme l’ont fait (entre autres) le syndicat de la magistrature (j’essaime 060503 , j’essaime080404 ,j’essaime090404 ) et le CIRDEL (Document du CIRDEL ), apparaissent des potentielles dérives qui font dresser les cheveux sur la tête.
Tout d’abord la définition très floue de la notion de bande organisée, qui crée justement une procédure dérogatoire au droit commun permettant un accroissement sans précédent des pouvoirs de police. ¬´ Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. ? Pourquoi cette absence de précision est-elle dangereuse ? Parce qu’il suffit donc d’être plusieurs et d’avoir réfléchi à l’infraction (notez le terme infraction, et pas crime), pour entrer dans le cadre de la ¬´ bande organisée ?. Et dans la liste des crimes et délits auxquels la procédure en question peut être appliquée, on trouve aussi…le vol, le trafic de stupéfiant…Soit dit un vol de bicyclette à deux, ou un dealer de barrettes de shit et son complice pourront être considérés comme une bande organisée. Pour caricaturer, deux mômes de 10 ans piquant un objet dans le jardin du voisin pour faire une farce, et un groupe d’adulte pratiquant la traite humaine, sont deux "bandes organisées"…

Sans parler, en ce contexte mortifère où l’immigré clandestin est considéré comme un délinquant, de l’ajout du délit d’aide au séjour irrégulier . Les réseaux de défenseurs des droits humains ont du souci à se faire, étant donné qu’ils sont souvent ¬´ plusieurs ? dans un réseau…

En pratique, ce sont les policiers qui choisissent la qualification juridique des infractions sur lesquelles ils enquêtent. Ils seront donc tout à fait tentés d’utiliser cette procédure aux pouvoirs élargis à un moment où ils sont en recherche de preuves. Abordons donc les pouvoirs policiers en question :

  • surveillance des personnes : ¬´ Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. ? Encore une fois, une notion imprécise, celle de surveillance, et surtout la disparition du mot ¬´ indice ? au profit de ¬´ raisons plausibles de soupçonner ?, ce qui élargit encore le champ d’une enquête. De plus la surveillance en question n’est pas sous le contrôle d’un juge, et relève uniquement des OPJ.
  • Infiltration : un policier ou un douanier pourra se faire passer pour ¬´ auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ? et il pourra commettre les infractions mentionnées par l’article 706-82 du CPP, soit par exemple ¬´ Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ? Le fait de généraliser cette procédure d’infiltration à de nombreuses enquêtes augmente les risques de dérives de ces infiltrations : d’une part les actes réalisés par l’agent infiltré sont hors de contrôle réel de l’autorité judiciaire, ensuite le rassemblement de preuves peut être sujet à caution, enfin comment la défense peut-elle pleinement exercer ses droits quant l’agent infiltré est anonyme et doit le rester… De plus, l’agent infiltré, une fois la décision prise d’arrêter l’infiltration, peut continuer les activités en question jusqu’à quatre mois… Encore une situation porteuse de dérives potentielles. Sans compter que l’agent infiltré peut aussi pousser le délinquant à effectuer des délits qu’il n’aurait pas commis sans les moyens mis à disposition…par cet agent même. Ce qui paraît un peu contradictoire…
  • ¬´ le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ? Autrement dit, autorisation de mise sur écoute, sachant que le contrôle du JLD est tout sauf effectif, dans les faits il ¬´ autorise ? et ¬´ doit être informé ?, c’est tout… (voir j’essaime060503 )
  • ¬´ le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. ? En d’autres termes la pose de micros et caméras à domicile ou dans les véhicules. Si l’on peut comprendre ce type de procédure dans le but de recueillir des preuves contre une bande de malfaiteurs type braqueurs de banque ou agresseurs à main armée, violeurs et autres, je rappelle qu’aujourd’hui un simple vol par deux personnes peut déclencher la mise en place de ce type de procédure…dans laquelle la vie privée n’est pas épargnée.
  • Autorisation des perquisitions de nuit et sans l’assentiment de la personne ou en dehors de sa présence…
  • Augmentation de la durée de la garde à vue, jusqu’à 96 heures, avec la possibilité de voir un avocat après 48 heures de garde à vue… je me permets de reproduire ici une citation du document j’essaime060503 ¬´ Malgré les mises en garde du Comité Européen contre la Torture relevant de l’ONU estimant qu’il y a, en France, des risques non négligeables d’être maltraité en garde à vue ? Je vous laisse imaginer ce qu’on peut endurer lors d’une garde à vue de 4 jours, avec le risque tout simple, même en admettant que le suspect ne subisse aucun traitement inhumain ni dégradant ( notons que les conditions de traitement ne sont pas précisées par la loi), que le suspect avoue par lassitude, simplement pour ¬´ sortir de là ?. Des récits de personnes pourtant éduquées, informées de leur droits et plutôt combattives montrent que la lassitude peut conduire à avouer ou signer n’importe quoi. Or l’objet d’une enquête est censé être la recherche de la vérité, et pas la recherche d’un coupable… Sachant qu’en cas d’actes de terrorisme, la garde à vue peut être encore prolongée… Cette précision mérite d’être faite en des temps où le terme terrorisme est galvaudé et où de simples opposants peuvent être taxés de ¬´ terroristes ?…
  • Immunité pour les délateurs : le nouvel article 132-78 du CP permet une exemption de peine si un criminel dénonce ces complices. Cela consacre un mode de recueillement de preuves à la fiabilité douteuse puisque le fait que la personne soit ¬´ repentie ? ne donne pas la certitude qu’elle dise la vérité, et de plus les criminels de niveau élevé ont plus de possibilités de négocier, ce qui revient à réduire ou à exempter de peine des personnes qui ont commis des crimes graves.
  • Fort intéressant et extrêmement grave, la pénalisation de la simple idée criminelle : notons qu’il s’agit du nouvel article 221-5-1 du CP (et pas 225-1-1 comme dans le document du syndicat de la magistrature) ¬´ Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende. ? Votre belle-mère vous exaspère ? Attention à ne pas dire ¬´ j’offre une sucette à qui me met de l’arsenic dans sa baguette ?, vous encourez 10 ans de prison.

On a l’impression d’être dans la quatrième dimension, mais non non, c’est réel, c’est juste ici :

Pénalisation de la simple idée criminelle

  • La procédure du plaider-coupable permet dans des circonstances particulières au mis en examen de négocier directement sa peine avec le procureur. Outre le fait qu’il s’agit d’une justice sans juges, cela donne aux magistrats du parquet le droit de décider d’une peine, ce qui contredit le principe de la séparation entre les autorités chargées de la poursuite et celles du jugement. C’est une atteinte au droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant, et surtout ça donnera lieu à un marchandage dans le bureau du procureur. Tout ça pour aller ¬´ plus vite ?. Une justice qui se préoccupe plus d’être rendue rapidemment que d’être rendue avec justesse…
  • Enfin, dernière des dispositions phares, la loi crée (article 706-53-1) un fichier de délinquants sexuels (comme aux USA, ouais !) qui est amené à contenir les informations relatives à l’identité et aux adresses successives des personnes recensées comme délinquantes sexuelles. Outre le fait que ce fichier n’est pas utile dans le sens où les personnes condamnées pour ce type de crimes figurent déjà dans les bases de données de la police, il porte atteinte à la présomption d’innocence en autorisant l’inscription de personnes non condamnées définitivement !! Ainsi que des personnes dispensées de peine, ou condamnées à une amende…Inscrits pendant 30 ans, et obligés de justifier leurs adresses sous peine d’encourir deux ans de prison et 30 000 euros d’amende… Les mineurs peuvent également être inscrits au fichier, ainsi que les personnes irresponsables pénalement pour raisons psychiatriques (dont on se demande comment elles vont satisfaire aux obligations en question…) L’amnistie n’entraînera pas l’effacement des données du fichier… Au vu des erreurs déjà présentes dans les fichiers STIC et JUDEX, comment pourra-t-on garantir l’effacement des données en cas de relaxe ou acquittement ? Quel mis en examen innocent y pensera, au sortir de ce cauchemar (étant donné la médiatisation des infractions sexuelles) ?

Non, je ne suis pas sans coeur, je garde juste à l’esprit qu’une infraction sexuelle ce n’est pas forcément un viol, aggravé, en réunion, avec mutilation, mais ça peut être aussi : un attentat à la pudeur, le fait d’avoir des relations sexuelles (consentantes entre adultes) dans un lieu public, etc… Et aussi que sous une même qualification juridique, peuvent se ranger moult différentes situations… La stigmatisation de ces personnes et le fait que des personnes non condamnées puissent être inscrites dans le fichier sont une grave atteinte aux libertés individuelles…

Enfin, pour vous montrer quelle situation innocente peut tourner au cauchemar, voici pour vous un scénario imaginé par la conférence du stage du Barreau de Paris.

Nous avons donc fait le tour des premières lois sécuritaires et des atteintes aux libertés individuelles qu’elle entraînent, mais l’avalanche n’est pas terminée, les lois suivantes, ainsi que l’accroissement exponentiel des fichiers sous justifications douteuses, et les conséquences dans la vie réelle, feront l’objet d’autres articles.
A bon entendeur…

2 commentaires sur “Politique répressive et libertés individuelles I”
  1. Olive dit :

    Trés bel article, beau travail, j’ai appris plein de chose, effectivement en France on devient tous coupable sauf les amis à Sarko, voir le bel exemple avec Tapie et autre !!!

  2. val dit :

    Merci. ;o)) Tout à fait, tous coupables…”pour votre sécurité, je ferai de votre monde une prison, c’est promis”…Une citation à mettre dans sa bouche…beurk.
    Je fournis les bassines pour les vomissements ;o)

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